Au Québec, le mariage et l’union civile entre deux individus créent de manière fictive deux « catégories de biens » dans lesquelles tous les biens des conjoints se retrouveront, soit le patrimoine familial ou le régime matrimonial.
Le patrimoine familial est une notion d’ordre public et les conjoints mariés ou unis civilement depuis 1er juillet 1989 ne peuvent s’y soustraire.
Les articles 414 et suivants du Code civil du Québec font état des biens le constituant lesquels sont normalement, sous réserve de certaines exceptions, les résidences de la famille ainsi que les meubles les garnissant, les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille, les gains accumulés à la Régie des rentes du Québec de même que les REERS et les fonds de pension accumulés par les conjoints pendant le mariage.
En règle générale, sous réserve de certaines exceptions, chacun des conjoints aura droit à la moitié de la valeur nette de l’ensemble des biens composant le patrimoine familial dans le cadre d’un divorce, et ce, sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.
Pour leur part, les autres biens des conjoints qui ne sont pas inclus dans le patrimoine familial (ex. : REER accumulés avant le mariage, CELI, comptes bancaires, etc.) se retrouvent ainsi dans la seconde « catégorie », soit le régime matrimonial.
Au Québec, si les conjoints ne signent aucun contrat de mariage ou aucun contrat d’union civile afin de choisir le régime matrimonial auquel ils souhaitent se soumettre, ils seront automatiquement soumis au régime matrimonial de la société d’acquêts. Lors d’un divorce, la liquidation du régime matrimonial sera ainsi effectuée selon les règles propres au régime matrimonial adopté entre les conjoints.